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Article 224 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)

Article 224 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)


1. - L'emploi d'engins utilisant des combustibles à point d'éclair inférieur ou égal à 50 °C est interdit. Toutefois l'ingénieur en chef des mines peut autoriser l'emploi d'engins dont la capacité du réservoir ne dépasse pas 5 litres. Il fixe les conditions d'emploi de ces engins ainsi qu'éventuellement les conditions de stockage du combustible et de remplissage au fond des réservoirs.

2. - Les combustibles à point d'éclair supérieur à 50 degré ne doivent être introduits dans la mine que dans des wagons-citernes, fermés et étanches, et en quantité au plus égale à la consommation journalière.

Les wagons-citernes et les récipients ne peuvent être transvasés que directement dans les réservoirs des engins, à une station de remplissage spécialement aménagée, et seulement à l'aide d'une pompe. Des dérogations à ces prescriptions peuvent être accordées par l'ingénieur en chef des mines, pour des engins fixes ou semi-fixes dont le réservoir à une capacité au plus égale à 50 litres.