Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1956 portant application du label d'exportation à différents fruits et légumes)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 juillet 1956 portant application du label d'exportation à différents fruits et légumes)
L'emballage, le conditionnement, l'étiquetage et l'identification doivent, en outre, répondre aux conditions générales fixées par l'arrêté complété et modifié du 26 septembre 1950 portant réglementation générale de l'emballage et du conditionnement des fruits et légumes expédiés sous label d'exportation ou marque nationale de qualité.
L'étiquetage doit comporter notamment soit le poids net, soit le nombre d'unités contenues dans chaque colis, ces mentions étant complétées par l'indication du calibrage.