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Article 107 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)

Article 107 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)


Des dérogations aux prescriptions des articles 102, 1, deuxième alinéa), 103, 104 et 106 peuvent être accordées par le service local dans les cas des machines utilisées au fonçage ou pour la desserte des travaux préparatoires immédiatement consécutifs au fonçage.