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Article 99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)

Article 99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)


Le transport du personnel par trains ou véhicules isolés doit faire l'objet d'une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines.

En dehors de ce cas, il est interdit de monter sur les wagons ; toutefois, une consigne de l'exploitant fixe les conditions du transport des blessés, du personnel des trains et des agents de la surveillance.