Article 86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)
Article 86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)
1. - Dans les plans inclinés affectés au roulage, la circulation est réglée par une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines.
La consigne fixe en outre les conditions dans lesquelles on peut traverser les plans.
2. - Il est interdit de circuler par les wagons ou chariots porteurs des plans inclinés ou des descenderies, à moins d'une autorisation de l'ingénieur en chef des mines fixant les conditions de cette circulation. Cette interdiction ne s'applique pas au transport des malades et des blessés.
3. - Le silence gardé par le préfet pendant plus d'un an sur la demande d'approbation de la consigne réglant la circulation dans les plans inclinés et sur la demande d'autorisation de circulation par les wagons ou chariots porteurs vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.