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Article 76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)

Article 76 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)


1. - Pendant la circulation du poste, il est interdit aux receveurs de recettes entre lesquelles cette circulation s'effectue de les quitter pour quelque motif que ce soit.

2. - Durant toute circulation de personnel, le machiniste doit se tenir en permanence à son poste de manoeuvre et pouvoir, à tout instant, agir sur le levier de changement de marche, le régulateur ou les freins. L'un au moins de ces freins doit rester serré pendant que la cage est à la recette.

Le machiniste ne doit jamais quitter son poste de manoeuvre sans avoir préalablement serré tous les freins.

3. - A moins que des dispositifs automatiques empêchent la cage descendante d'arriver au fond à une vitesse de plus de 1,50 mètre par seconde et la cage montante d'atteindre les molettes, le machiniste doit être secondé par un aide-machiniste pendant tout le temps que dure la circulation du poste ; l'aide-machiniste doit se tenir en mesure d'intervenir instantanément.

Pendant les circulations normales de personnel autres que celles du poste, de même que pendant la circulation du poste dans les puits en fonçage, l'aide-machiniste peut être remplacé par une personne capable d'arrêter le mouvement de la machine en cas de besoin.