Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)
Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)
1. - Le compartiment des échelles est séparé par une cloison du compartiment d'extraction.
Par exception, dans les puits de faible section, les échelles peuvent être placées dans le compartiment d'extraction, mais aucune cordée ne doit avoir lieu pendant la circulation par les échelles.
2. - Les échelles placées dans les retours d'airs généraux des mines sujettes à échauffement ou à dégagement de gaz nocifs ou inflammables ne doivent pas être utilisées pour une circulation normale du personnel.
3. - Toute échelle doit dépasser de 1 mètre au moins son palier supérieur ; à défaut, des poignées fixées sont établies sur une hauteur convenable au-dessus de ce palier.
Dans les puits de plus de 10 mètres de profondeur, l'inclinaison des échelles ne doit pas être supérieure à 80°, sauf dérogation accordée par l'ingénieur en chef des mines ; des paliers de repos sont établis à 10 mètres au plus les uns des autres. Les échelles placées dans les puisards ne sont pas soumises à ces dispositions du présent paragraphe.
4. - Les échelles, ainsi que la cloison de séparation prévue au paragraphe premier du présent article, doivent être visitées périodiquement et maintenues en bon état.