Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)
Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)
Pour les réparations dans les puits, la cage, le cuffat ou le plancher de travail sont équipés de façon à garantir les ouvriers contre le risque de chutes. A défaut d'un dispositif satisfaisant, aucun travail de réparation ne peut être exécuté sans l'emploi de ceintures de sûreté.