Article 62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)
Article 62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)
1. - Dans tout puits servant à la circulation du poste, des appareils doivent permettre l'échange des conversations entre le machiniste et le receveur du jour préposé à l'entrée et à la sortie du personnel, à moins que ces agents puissent se voir et correspondre directement à la voix.
2. - Dans tout siège d'extraction où sont occupés 100 ouvriers au moins au poste le plus chargé, les recettes situées à plus de 100 mètres de profondeur, qui servent normalement à l'extraction ou à la circulation du poste, doivent être munies d'appareils permettant l'échange de conversations avec la surface.
3. - Dans tout siège occupant au moins 250 ouvriers au poste le plus chargé, le téléphone doit en outre être installé en des points convenablement choisis et à 1000 mètres au plus de tout chantier ne faisant pas partie des travaux préparatoires ou d'entretien ; cette distance est comptée suivant les voies normales d'accès.
L'ingénieur en chef des mines peut exceptionnellement soit porter cette distance jusqu'à 1500 mètres, soit la réduire jusqu'à 500 mètres. Si la sécurité l'exige, il peut imposer que certains postes téléphoniques soient gardés ou qu'ils soient placés en des points d'où un appel soit sûrement entendu. Il peut même étendre les mesures prévues au présent paragraphe à des exploitations occupant moins de 250 ouvriers au poste le plus chargé. Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur la demande de l'exploitant tendant à porter cette distance au-delà de 1000 mètres et jusqu'à 1500 mètres vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.