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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)


Lorsque plusieurs appareils sont commandés collectivement :

1° La mise en train et l'arrêt doivent être précédés d'un signal convenu ;

2° Les conducteurs des appareils commandés ont à leur portée le moyen de demander l'arrêt des moteurs ; les contremaîtres ou chefs d'atelier sont, en outre, le moyen d'en provoquer ou d'en demander l'arrêt ;

3° Chaque machine-outil est installée de manière à pouvoir être débrayée par son conducteur.