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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)


1. - A proximité de chaque siège d'extraction, ainsi que de ses dépendances éloignées, des bains-douches à eau chaude avec vestiaires en nombre suffisant sont, sauf dérogation accordée par le service local, mis à la disposition du personnel. A défaut de bains-douches le personnel doit disposer de lavabos à eau courante.

2. - Les bains-douches, lavabos et vestiaires doivent être séparés des locaux de travail, se prêter au nettoyage facile de leur sol et de leurs parois, être éclairés, bien aérés, convenablement chauffés et tenus en état constant de propreté.

3. - Les vestiaires sont munis d'un nombre de sièges adapté aux besoins de changement de vêtements du personnel et d'un équipement permettant à ce dernier de mettre individuellement en dépôt, sous la garantie d'une serrure ou d'un cadenas, les vêtements qu'il enlève en arrivant au travail et ceux qu'il met pour le travail. Cet équipement est conçu de manière à éviter son imprégnation par les matières salissantes ou insalubres et à garantir les vêtements de ville des matières salissantes ou malodorantes dont les vêtements de travail seraient souillés de façon habituelle ; il est l'objet d'un nettoyage périodique approprié.