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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)


1. - Des cabinets d'aisances sont installés au jour. Leur nombre est d'un au moins par cinquante ouvriers occupés au jour et au fond au poste le plus chargé.

2. - Lorsque le personnel du jour est mixte, des cabinets d'aisances séparés, en nombre suffisant, sont réservés aux femmes.

3. - Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés affectés au travail. Ils sont construits et aménagés de manière à prévenir le dégagement de mauvaises odeurs : le sol et les parois sont en matériaux imperméables. Ils sont convenablement éclairés.

4. - Les cabinets d'aisances et les urinoirs sont complètement nettoyés au moins une fois par jour.