Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)
1. - Les puits et trappes, les ouvertures de descentes, les cuves, les bassins, les réservoirs de liquides corrosifs ou chauds sont pourvus de solides barrières ou de garde-corps.
Les escaliers sont établis solidement et munis de fortes rampes.
Les échelles à demeure doivent être disposées, fixées et aménagées de façon à s'opposer à la chute des ouvriers ; elles doivent dépasser l'endroit où elles s'appuient de 1 mètre au moins ou être prolongées par un montant de même hauteur formant main-courante à l'arrivée.
2. - Les échafaudages sont munis sur toutes leurs faces de garde-corps rigides d'au moins 90 centimètres de hauteur.
3. - Dans les travaux exécutés sur les toits, charpentes et autres ouvrages exposant les ouvriers à des chutes graves, il est installé, à défaut d'échafaudages, des crochets, garde-corps, plinthes ou autres dispositifs protecteurs s'opposant efficacement à la chute de l'ouvrier s'il vient à glisser.
Lorsqu'il y a impossibilité d'utiliser les dispositifs protecteurs prévus aux paragraphes 2 et 3, des ceintures de sûreté, munies d'une longe permettant de s'attacher à un point fixe, sont mises à la disposition des ouvriers. Ces ceintures et leurs longes doivent être maintenues en bon état d'entretien et soumises à des examens périodiques.