Article 323 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
Article 323 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
Un siège où sont occupés simultanément au fond cent ouvriers au plus au poste le plus chargé peut, s'il est nécessaire, être astreint par arrêté ministériel à certaines obligations concernant l'organisation du sauvetage.