Article 303 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
Article 303 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
Dans les mines à grisou peuvent être établies à demeure, sauf opposition de l'ingénieur en chef des mines, les installations électriques suivantes :
1° Les câbles armés, dans les voies et locaux où sont satisfaites les trois conditions :
D'un soutènement maintenu en bon état d'entretien partout où il est nécessaire,
D'un courant d'air régulier et parfaitement brassé,
D'une teneur en grisou inférieure aux limites définies par l'article 181.
2° Les conducteurs isolés sous tube métallique pour les installations d'éclairage des accrochages et travers-bancs principaux, lorsque ces conducteurs ne sont pas exposés aux détériorations et que le courant d'air est régulier et parfaitement brassé et la teneur en grisou inappréciable.
3° Les appareils et moteurs de sécurité contre le grisou situés en des points où le courant d'air est régulier et parfaitement brassé.