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Article 303 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Article 303 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)


Dans les mines à grisou peuvent être établies à demeure, sauf opposition de l'ingénieur en chef des mines, les installations électriques suivantes :

1° Les câbles armés, dans les voies et locaux où sont satisfaites les trois conditions :

D'un soutènement maintenu en bon état d'entretien partout où il est nécessaire,

D'un courant d'air régulier et parfaitement brassé,

D'une teneur en grisou inférieure aux limites définies par l'article 181.

2° Les conducteurs isolés sous tube métallique pour les installations d'éclairage des accrochages et travers-bancs principaux, lorsque ces conducteurs ne sont pas exposés aux détériorations et que le courant d'air est régulier et parfaitement brassé et la teneur en grisou inappréciable.

3° Les appareils et moteurs de sécurité contre le grisou situés en des points où le courant d'air est régulier et parfaitement brassé.