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Article 271 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Article 271 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)


I. - Dans les mines grisouteuses, les locomotives doivent être d'un type agréé pour l'emploi en atmosphère grisouteuse et la teneur en grisou ne doit en aucun cas excéder 1 % en un point quelconque de leur parcours.

II. - L'agrément des types est prononcé par le ministre dans les conditions prévues par les paragraphes 2 et 3 de l'article 308. La conformité des locomotives à un type agréé doit être certifiée et leur entretien assuré dans les conditions définies par l'article 309 et les paragraphes 1er et 2 de l'article 310.