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Article 270 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Article 270 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)


Dans les mines où les lampes de sûreté sont obligatoires et par dérogation à l'article 124 (paragraphe 1er), l'ingénieur en chef des mines peut autoriser l'emploi de mèches d'allumage. Elles ne peuvent être utilisées qu'à l'intérieur du garage et par un agent nommément désigné.