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Article 269 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Article 269 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)


I. - L'organisation de l'aérage doit être telle que dans tout tronçon de galerie parcouru par des locomotives la teneur en oxyde de carbone, calculée en fonction de la quantité de ce gaz débitée par les locomotives en service sur ce tronçon et en amont, soit inférieure à deux pour cent mille.

II. - Lorsqu'une locomotive se déplace dans le sens du courant d'air, sa vitesse doit être nettement différente de celle de ce courant de manière à ne pas donner lieu à la formation d'un bouchon de gaz toxiques.