Article 266 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
Article 266 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
Le combustible doit avoir un point éclair supérieur à 50 °C.
Il n'est descendu que dans des fûts métalliques ou des wagons-citernes et ne peut être stocké au fond.
Le transvasement des fûts et wagons-citernes dans les réservoirs des locomotives ne peut s'effectuer qu'à l'intérieur d'un local de remplissage et seulement à l'aide d'une pompe assurant le transvasement direct.
L'éclairage de ce local ne peut être réalisé qu'au moyen de lampes de sûreté ou de lampes électriques fixes sous globe étanche.