Article 265 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
Article 265 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
L'emploi de locomotives à combustible liquide dans les travaux souterrains doit être précédé d'une déclaration à l'ingénieur en chef des mines précisant leurs conditions d'utilisation. Toute modification notable de celles-ci doit faire sans délai l'objet d'une déclaration complémentaire.