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Article 264 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Article 264 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)


I. - Les mines sujettes à des feux spontanés et celles dans lesquelles subsistent des feux anciens peuvent être classées comme mines à feux. Le classement est décidé par le service local, l'exploitant et le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs du fond entendus. Il est fait par siège d'extraction ou par quartier indépendant.

II. - Dans les mines à feux classées :

1° L'aérage doit être assuré dans les conditions prévues par les articles 168 (paragraphe 1er), 169, 171, 172, 173, même si elles ne sont pas soumises à la réglementation des mines grisouteuses ;

2° Des conduites d'eau sous pression doivent être établies dans les galeries principales ;

3° Des toiles, ainsi que les matériaux nécessaires à l'édification rapide de barrages, doivent être approvisionnés à la mine ;

4° Le personnel de surveillance des quartiers intéressés par les feux doit être muni de lampes à flamme ;

5° Des visites doivent être faites par les agents munis de lampes à flamme le lendemain des jours de chômage avant la reprise du travail, en vue de déceler tout commencement d'incendie souterrain ;

6° Le service local peut imposer que l'exploitation soit conduite suivant une consigne soumise à l'approbation préalable de l'ingénieur en chef des mines.