Article 262 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
Article 262 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
L'état des barrages doit être vérifié au moins une fois par jour, y compris les jours de chômage, par des agents munis d'appareils de surveillance de l'atmosphère. Ils s'assurent que de nouveaux feux ne se sont pas déclarés.