Article 256 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
Article 256 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
Les retours d'air des écuries, des dépôts de fourrage, des stations de remplissage des locomotives à combustible liquide et des dépôts d'explosifs doivent être établis de façon qu'en cas d'incendie les gaz nuisibles puissent être évacués sans passer par aucun chantier en activité ou galerie fréquentée.
Si cette condition ne peut être remplie pour les écuries, dépôts de fourrage et stations de remplissage des locomotives à combustible liquide, ces locaux doivent pouvoir être hermétiquement clos par des portes incombustibles.