Article 248 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
Article 248 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
Dans les mines à dégagements instantanés, les chantiers sont, après chaque tir ou après tout poste chômé, visités avant le retour des ouvriers. Ces visites sont faites par des équipes spécialement désignées et leurs conditions fixées par la consigne de l'article 243 ; celle-ci précise, notamment, le délai d'attente à observer après le tir pour commencer la visite.
Des mesures analogues peuvent être imposées par le service local dans les couches à coups de toit.