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Article 247 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Article 247 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)


Dans certains chantiers des mines à dégagements instantanés ou à coups de toit, l'ingénieur en chef des mines peut exiger que l'abattage soit exclusivement fait à l'explosif, le personnel étant mis à l'abri avant le tir comme il est dit à l'article 246, alinéa 3.