Article 246 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
Article 246 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
Sauf dérogation accordée par l'ingénieur en chef des mines, les traçages en plein massif dans les couches à dégagements instantanés ou dans les couches suspectes doivent être exécutés au moyen de tirs d'ébranlement.
La charge totale d'une volée d'ébranlement doit respecter un minimum à fixer par la consigne de l'article 243.
Préalablement à un tir d'ébranlement, tout le personnel susceptible d'être intéressé par le dégagement instantané qu'il peut provoquer doit être mis à l'abri.