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Article 243 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Article 243 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)


Dans les mines, quartiers ou couches déjà classés, les travaux sont conduits suivant une consigne établie conformément aux articles ci-après et approuvée par l'ingénieur en chef des mines.

Cette obligation peut être étendue par décision de l'ingénieur en chef des mines aux mines, quartiers ou couches considérés par lui comme suspects.