Article 240 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
Article 240 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
I. - Aucun explosif ne peut être employé s'il n'a été agréé à cet effet par un arrêté ministériel.
II. - Les dispositifs spéciaux et artifices d'encartouchage doivent être conformes à un type approuvé par arrêté ministériel.
III. - Les engins électriques de mise à feu et les vérificateurs de lignes de tir doivent être de sécurité contre le grisou au sens de l'article 308 ci-après.
IV. - Un arrêté ministériel fixe les conditions spéciales d'emploi des explosifs agréés, des détonateurs et du cordeau détonant.