Article 237 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
Article 237 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
Nonobstant les règles posées aux articles 234 (paragraphes 1er et 2) et 236 pour la constatation de l'état des trous après le tir et le repérage des coups ratés, le tir avec camouflet peut, dans des chantiers ou des quartiers déterminés, être autorisé par l'ingénieur en chef des mines, qui impose toutes précautions utiles.