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Article 236 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Article 236 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)


Lorsqu'un coup raté, un coup ayant fait canon ou un fond de trou n'est pas rendu inoffensif avec certitude avant la fin du poste, le chantier doit être barré par le chef de chantier qui rend compte à son surveillant ; ce dernier prend sous sa responsabilité toutes dispositions utiles pour que des informations précises sur la position, la longueur et l'orientation du trou parviennent d'une manière sûre au chef de chantier suivant.

Les mêmes précautions sont prises lorsque, exceptionnellement, un coup de mine chargé ne peut être tiré avant la fin du poste.