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Article 235 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Article 235 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)


I. - Les trous ayant fait canon et les fonds de trous restés intacts après l'explosion doivent, dès leur reconnaissance, être signalés au moyen d'une marque très apparente.

II. - Il est interdit d'en retirer les explosifs qui pourraient s'y trouver, de curer ces trous ou fonds de trous et de les approfondir.

Le rechargement de ces trous et fonds de trous peut être autorisé par l'ingénieur en chef des mines dans des conditions à définir par le règlement intérieur visé à l'article 211.

III. - La foration d'un coup de mine à proximité d'un trou ayant fait canon ou d'un fond de trou et le déblaiement consécutif à son tir sont assujettis aux prescriptions de l'article 234 (paragraphes 3 et 4).