Article 234 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
Article 234 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
I. - Si, au cours du déblaiement, le chef de chantier constate qu'il reste de l'explosif dans un trou de mine, le travail d'abattage ne peut être repris que sur l'ordre du surveillant.
II. - L'emplacement des coups ratés est signalé au moyen d'une marque très apparente et, si le raté est jugé définitif, le coup doit, sauf recours à la dérogation prévue à l'article 225 (paragraphe 2), être dégagé avec les précautions définies ci-après.
III. - Le trou de mine fait en remplacement d'un coup raté est foré sur les instructions du surveillant ou du préposé au tir ; il doit être placé et orienté de manière qu'il existe au moins 0,20 mètre de distance entre l'ancienne charge et un point quelconque du nouveau trou.
IV. - L'enlèvement des déblais du coup de remplacement doit se faire avec des précautions propres à éviter l'explosion des charges ou détonateurs qui auraient pu être projetés.
Les mêmes précautions sont à prendre pour l'enlèvement des déblais en cas de volées partielles.