Article 233 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
Article 233 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
A l'expiration du délai de retour au chantier, fixé par l'article précédent, et en tout cas avant la remise en place du personnel, le préposé au tir, accompagné au besoin par un ouvrier, procède à la reconnaissance du chantier après s'être assuré que l'aérage est suffisant.
Au cours de cette reconnaissance, il vérifie les effets du tir, constate éventuellement l'existence des ratés, de trous ayant fait canon et de fonds de trous et, s'il y a lieu, récolte avec précaution, en vue de leur destruction, les explosifs présents sur les déblais.
Il avise de ses constatations le chef de chantier et fait procéder à la relève des sentinelles gardant les issues.
Le chef de chantier fait remettre en ordre, le cas échéant, les canalisations de l'aérage secondaire et le soutènement et fait exécuter les purges nécessaires.