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Article 232 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Article 232 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)


I. - Lorsqu'on tire par volée, tout le personnel doit être maintenu à l'abri et la garde du périmètre dangereux être assurée pendant un délai de cinq minutes au moins après le tir.

Ce délai doit être observé aussi dans le tir coup par coup en cas de raté ou de départ douteux.

Des dérogations au présent paragraphe peuvent être accordées par l'ingénieur en chef des mines pour certaines catégories de chantiers.

II. - Le retour au chantier ne doit avoir lieu qu'après assainissement de l'atmosphère du chantier à l'égard tant de la visibilité que du risque d'inhalation de gaz dangereux ou de poussières nocives.