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Article 231 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Article 231 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)


I. - Aucun coup de mine ne peut être tiré sans que le préposé au tir ait acquis la certitude que tous les ouvriers du chantier ainsi que les ouvriers occupés dans le voisinage et pouvant être atteints par les effets de l'explosion sont dûment avertis et convenablement garés. Les mesures nécessaires doivent être prises pour arrêter en temps utile ceux qui s'approcheraient trop du chantier de tir.

Le préposé au tir doit quitter le chantier le dernier.

On doit procéder de même pour toute vérification du circuit de tir au moyen d'un appareil électrique.

II. - Des dispositions doivent être prises pour coordonner les tirs dans des chantiers voisins ou des fronts de tir indépendants.