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Article 229 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Article 229 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)


Lorsque le courant nécessaire au tir est emprunté au réseau de distribution, les dispositions suivantes sont prises :

1° Il ne peut être fait usage que de courants de première catégorie ou de très basse tension ;

2° a) La ligne de tir ne doit pouvoir venir intempestivement au contact d'une canalisation du réseau ;

b) L'extrémité de la ligne aboutissant au poste de tir doit être maintenue en court-circuit par un dispositif de verrouillage à clé unique ; cette clé doit être conservée en permanence par le préposé au tir qui en est responsable ; le court-circuit de la ligne ne peut être supprimé que pour l'essai de résistance électrique de la ligne et pour la mise à feu. Toutefois, l'ingénieur en chef des mines peut autoriser l'usage de tout autre dispositif de commande en deux temps offrant une sécurité équivalente ;

c) L'enveloppe du dispositif de mise à feu est mise à la terre.

3° Dans les puits en fonçage et dans les descenderies en creusement, on doit vérifier avant chaque tir que la différence de potentiel est au moins double de celle qui serait nécessaire en milieu non humide.