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Article 228 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Article 228 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)


I. - Les caractéristiques des engins électriques de mise à feu, leurs conditions d'emploi et d'entretien doivent exclure tout risque de raté par défaut de puissance.

II. - Les caractéristiques électriques essentielles des engins électriques de mise à feu sont vérifiées périodiquement dans des ateliers convenablement outillés ; la fréquence et la nature de ces vérifications sont définies par le règlement intérieur visé à l'article 211.

III. - L'organe de manoeuvre commandant la mise à feu ou la clé de verrouillage du dispositif de mise à feu doivent être conservés par le préposé au tir qui en est responsable ; il doit être seul à les détenir et ne les mettre en place qu'au moment de bouter le feu.