Article 227 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
Article 227 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
I. - La ligne de tir doit être constituée par des conducteurs isolés jusqu'à proximité immédiate du front. Ces conducteurs ne doivent être en aucun de leurs points en liaison électrique avec la terre. Les raccords dénudés entre la ligne de tir et les fils de détonateurs ou ceux des fils de détonateurs entre eux ne doivent être en contact ni avec le terrain ni avec le matériel.
II. - Si la volée comporte au moins vingt coups de mine, le circuit de tir doit être vérifié avant la mise à feu avec un courant électrique de très faible intensité.
Cette disposition s'applique au tir dans les puits en fonçage quel que soit le nombre des coups tirés et dans les descenderies dont la pente excède vingt cinq pour cent lorsque l'on n'y tire pas coup par coup.
III. - En aucun cas les conducteurs de tir ne doivent être câblés avec des conducteurs destinés à d'autres usages, être placés dans les mêmes tubes que ceux-ci ou pouvoir venir intempestivement en contact avec eux.