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Article 226 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Article 226 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)


I. - L'allumage des coups de mine isolés, des volées ou du cordeau détonant doit être fait à distance par mise à feu électrique. Toutefois, dans les mines qui ne sont classées ni grisouteuses ni poussiéreuses, l'allumage à la mèche de sûreté peut être exceptionnellement autorisé par l'ingénieur en chef des mines, qui prescrit les mesures nécessaires.

II. - Sur un front de tir indépendant, l'allumage doit comprendre tous les coups de mine chargés ; s'il y a raté d'allumage, le tir par volées partielles est autorisé.