Article 225 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
Article 225 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
I. - Il est interdit d'abandonner sans surveillance ou sans bourrage effectif du périmètre dangereux un coup de mine chargé.
II. - Que l'allumage ait été tenté ou non, le bourrage et, le cas échéant, la charge d'aucun coup de mine ne doivent être retirés.
Toutefois il peut être dérogé à ces interdictions dans certaines circonstances et conformément à une consigne spéciale approuvée par l'ingénieur en chef des mines.