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Article 225 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Article 225 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)


I. - Il est interdit d'abandonner sans surveillance ou sans bourrage effectif du périmètre dangereux un coup de mine chargé.

II. - Que l'allumage ait été tenté ou non, le bourrage et, le cas échéant, la charge d'aucun coup de mine ne doivent être retirés.

Toutefois il peut être dérogé à ces interdictions dans certaines circonstances et conformément à une consigne spéciale approuvée par l'ingénieur en chef des mines.