Article 224 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
Article 224 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
I. - L'obturation d'un trou de mine doit s'opposer efficacement au débourrage. Elle est réalisée soit par l'introduction soigneuse de matériaux appropriés non combustibles, soit au moyen d'un dispositif dont le modèle est approuvé par arrêté ministériel qui en détermine éventuellement les conditions d'emploi.
Les matériaux ou les dispositifs de bourrage sont fournis par l'exploitant.
II. - Dans le cas d'obturation par des matériaux de bourrage, la colonne de bourres doit remplir la section entière du trou de mine sur un tiers au moins de la profondeur totale, avec un minimum de 0,20 mètre de longueur sans qu'il soit nécessaire de dépasser 0,50 mètre.