Article 223 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
Article 223 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
I. - Dans un trou de mine, il ne doit y avoir qu'une cartouche amorcée et par un seul détonateur. Cette cartouche-amorce ne doit être préparée qu'au moment de son emploi ; le préposé au tir doit immédiatement séparer de son détonateur toute cartouche qui, ayant été amorcée, se trouverait inutilisée, à moins que ce retrait ne soit impossible ou dangereux, auquel cas la cartouche doit être utilisée telle quelle dans le plus court délai ; on prendra, en attendant cette utilisation, toutes précautions nécessaires.
II. - Le détonateur doit être assez énergique pour assurer, même à l'air libre, la détonation complète de la cartouche-amorce.
III. - Si l'on emploie les détonateurs instantanés ; le détonateur doit être placé à l'une des extrémités de la charge, soit du côté du bourrage, sous la dénomination d'amorçage antérieur, soit du côté du fond du trou, sous la dénomination d'amorçage postérieur ; toute position intermédiaire est interdite.
Si l'on emploie les détonateurs à retard, l'amorçage doit être postérieur.
IV. - L'utilisation dans une même volée de détonateurs de types différents est soumise à l'autorisation de l'ingénieur en chef des mines.