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Article 220 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Article 220 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)


I. - Les trous de mine doivent être placés et orientés de manière à ne pouvoir rencontrer un trou chargé ou en cours de chargement.

II. - Avant l'introduction de la charge, le trou de mine doit être curé avec soin et l'on doit s'assurer, à l'aide d'un bourroir calibré, que la charge peut y être enfoncée librement jusqu'au fond du trou.

III. - Les trous de mine ne doivent être chargés que le plus tard possible avant le tir.

IV. - Sauf autorisation accordée par l'ingénieur en chef des mines, aux conditions d'une consigne soumise à son approbation, il est interdit, dans chaque front de tir indépendant, de forer des trous de mine entre le début du chargement et le tir.

V. - Si un dégagement gazeux est sensible à l'orifice d'un trou de mine, tout chargement est suspendu dans le chantier, un agent de la surveillance étant immédiatement prévenu.