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Article 218 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Article 218 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)


Aucune charge d'explosif ne doit être mise à feu et, sauf l'exception nécessitée par l'emploi du cordeau détonant, l'explosion d'aucun détonateur ne doit être provoquée ailleurs que dans un trou de mine, convenablement foré et obturé de façon à éviter tout débourrage.

Toutefois le pétardage des blocs et du soutènement peut dans les mines qui ne sont classées ni grisouteuses ni poussièreuses, être autorisé par l'ingénieur en chef des mines.