Article 217 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
Article 217 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)
I. - Les explosifs, les détonateurs, les autres artifices de mise à feu ne doivent être conservés au chantier ou à proximité que dans des coffres fournis par l'exploitant ou aménagés dans les parements, munis d'une fermeture solide à clef et portant une marque apparente. Les détonateurs doivent être enfermés dans des boîtes ou dans des étuis.
Il est interdit de mettre dans un même coffre :
Des détonateurs avec des explosifs ;
Des cartouches dont les conditions d'emploi sont différentes.
II. - Les explosifs, les détonateurs et les autres artifices de mise à feu doivent être tenus loin de toute flamme non protégée, à l'abri de l'eau, des éboulements, des explosions de coups de mine et de tout choc violent.