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Article 215 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Article 215 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)


I. - Les détonateurs et les explosifs ne peuvent être transportés que dans des récipients distincts.

Le transport de détonateurs et d'explosifs dans une même cage ou sur un même véhicule est interdit.

II. - Dans les puits, la descente et la remontée des substances explosives doivent se faire avec les précautions qui sont exigées pour la circulation exceptionnelle du personnel ; seuls les ouvriers chargés du transport et le personnel de surveillance peuvent emprunter la même cage que les explosifs ou les détonateurs. Le machiniste d'extraction, les receveurs du fond et du jour sont préalablement avisés.

III. - Lorsqu'un train ou un véhicule autonome transporte des substances explosives, seuls les ouvriers chargés du transport et le personnel de surveillance peuvent y prendre place.

Toutefois, l'ingénieur en chef des mines peut autoriser, dans les conditions fixées par le règlement intérieur visé à l'article 211, les surveillants ou les préposés au tir circulant dans les trains de personnel à transporter avec eux des quantités limitées de détonateurs disposés dans des coffrets spéciaux. Les surveillants ou les préposés au tir porteurs de détonateurs ne doivent pas prendre place sur les véhicules transportant les ouvriers.

IV. - Dans les galeries à trolley, le transport par train des explosifs doit être fait dans les wagonnets non basculants, fermés par des couvercles.

V. - Les substances explosives destinées à l'approvisionnement d'un dépôt souterrain ne peuvent être transportées que dans leur emballage d'origine.