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Article 214 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Article 214 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)


I. - Les explosifs ne peuvent être employés que sous forme de cartouches préparées hors des travaux souterrains. Toutefois, par dérogation à cette disposition et à celles de l'article 221, le chargement d'explosifs non encartouchés pourra être autorisé par arrêté ministériel.

II. - Les détonateurs à retard, les vérificateurs de lignes de tir et les engins électriques de mise à feu doivent être d'un modèle approuvé par arrêté ministériel.

III. - Les bourroirs doivent être en bois ou en une matière dont l'usage est approuvé par arrêté ministériel.