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Article 213 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Article 213 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)


I. - Il est interdit d'introduire ou d'utiliser dans la mine des explosifs, détonateurs ou autres artifices de mise à feu, des engins électriques de mise à feu, vérificateurs de ligne de tir et bourroirs autres que ceux fournis par l'exploitant.

Aucun explosif détérioré ou suspect, notamment aucune dynamite grasse ou gelée, ne doit être introduit dans la mine ni distribué.

II. - Sauf instructions expresses de l'exploitant, il est interdit d'emporter hors de la mine ou de son carreau des explosifs, des détonateurs ou d'autres artifices de mise à feu.