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Article 212 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Article 212 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)


Nul ne peut être préposé au tir s'il n'est titulaire d'un certificat d'aptitude au minage délivré par l'exploitant, de validité non expirée, obtenu après une formation professionnelle appropriée et un examen probatoire.