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Article 211 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)

Article 211 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-508 du 4 mai 1951 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES)


Dans le cadre des prescriptions énoncées par les articles ci-après un règlement intérieur réunit pour une même exploitation toutes les dispositions relatives à l'emploi des explosifs, des détonateurs et du cordeau détonant.

Il est soumis à l'approbation de l'ingénieur en chef des mines.

Ce règlement définit notamment :

1° L'organisation du transport et de la distribution des explosifs, des détonateurs et autres artifices de mise à feu ainsi que de leur conservation dans les chantiers ou à proximité ;

2° Les précautions à prendre pour la foration des trous de mines, le chargement, l'amorçage, le bourrage, l'usage des vérificateurs de lignes de tir, la mise à feu, le retour au chantier ;

3° La conduite à tenir dans les cas visés par les articles 218 (2e alinéa), 220 (paragraphe 5), 225, 234, 235, 236 et 237 ci-après ;

4° Les conditions de vérification, d'entretien et de contrôle des engins électriques de mise à feu, des vérificateurs de lignes de tir, des lignes de tir, des détonateurs et des autres artifices de mise à feu ;

5° Les conditions de la collecte de substances explosives non utilisées et de leur conservation ;

6° Les précautions à observer à l'égard des explosifs détériorés ou suspects, notamment des dynamites grasses ou gelées ;

7° L'organisation de la comptabilité des substances explosives consommées dans les travaux ainsi que du contrôle de leur utilisation ;

8° Le rôle réservé aux préposés au tir et à leurs auxiliaires ainsi que les conditions d'attribution des certificats d'aptitude au minage.

Il contient en outre, d'une part, toutes les autorisations accordées par l'ingénieur en chef des mines en vertu du règlement général ou des arrêtés ministériels pris pour l'application de ce dernier avec les consignes qui s'y rattachent, d'autre part, et éventuellement, les dispositions prises en vertu de dérogations au règlement général ou aux arrêtés ministériels qui en découlent.